La double déontologie
Me Jérémy Afane-Jacquart, en sa double qualité d’avocat français et de Rechtsanwalt allemand, est astreint à une double obligation déontologique : il est soumis non seulement aux règles déontologiques françaises mais également allemandes.
Lorsque -et ce n’est pas rare- les règles déontologiques divergent, il est tenu de respecter la règle la plus stricte.
Cette double déontologie est un gage de sécurité pour les clients, les partenaires et les confrères, quelle que soit leur nationalité.
En France, les principes essentiels de la profession d’avocat sont renfermés dans le serment que prête l’avocat, tel qu’énoncé dans l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Ils revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession ».
En Allemagne, Me Jérémy Afane-Jacquart a prêté serment selon les termes énoncés par la Bundesrechtsanwaltsordnung (§ 12a, Abs. 1 & 2) :
„Ich schwöre, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen.“
Le secret professionnel
L’alinéa 1er de l’article 66-5 de la loi de 1971 précitée dispose énonce également :
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Le secret professionnel, érigé en principe fondamental de l’exercice de l’activité d’avocat, n’est pas destiné à « cacher » la vérité : mandataire du client, l’avocat prend des décisions pour son compte et en son nom. Il exprime la volonté de son mandant. Il n’en est presque que la bouche.
Tout comme une personne réfléchit en silence avant de s’exprimer, sa pensée étant libre (article 10 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, Artikel 5 des Grundgesetzes, Article 10 de la CEDH), le dialogue entre le client et l’avocat s’apparente au processus de réflexion pour soi-même. Le secret est la condition de cette réflexion éclairée et sereine.