L’article 3, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, stipule que :
« la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité: (…)
c) un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ».
C’est dans le but de garantir l’unité de ce marché intérieur que la 1re phrase de l’article 43, alinéa 1er, du traité stipule que :
« les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites ».
Beaucoup de citoyens de l’Union ignorent le principe de reconnaissance des diplômes. Cet instrument juridique est pourtant un pilier de la construction communautaire. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’a eu de cesse de faire reculer la définition des emplois réservés aux nationaux des États membres (art. 45).
Au même titre qu’une entreprise, par le biais du droit communautaire, peut facilement mettre en place des stratégies de contournement (dumping) en s’installant dans un autre pays membre pour payer moins d’impôts, s’affranchir de règles de sécurité élevées, payer moins ses salariés, etc., les étudiants et diplômés -en tant que facteurs de production dans le marché intérieur- peuvent, eux aussi, contourner les règles de leur droit national en passant par l’étranger.
L’arrêt Burbaud (CJUE, 9 septembre 2003, C-285/01) en est l’exemple-type : en 1981, Mme Burbaud, portugaise, a obtenu une licence en droit à Lisbonne. Elle a reçu en 1983 le titre d’administrateur hospitalier de l’École nationale de la santé publique de Lisbonne et a ensuite exercé cette fonction à Lisbonne.
En 1993, Mme Burbaud a sollicité auprès du ministre de la Santé français son intégration dans le corps des directeurs d’hôpitaux de la fonction publique française, en invoquant ses qualifications obtenues au Portugal. Le ministre a rejeté sa demande au motif que l’intégration dans ce corps supposait la réussite préalable du concours d’admission à l’École nationale de la santé publique (ENSP).
La CAA de Douai, approuvée par le Conseil d’État, a jugé que Mme Burbaud n’avait non seulement pas à passer l’examen d’entrée à l’ENSP mais également que la France ne pouvait la soumettre au concours de sortie à l’ENSP pour la recruter.
L’affaire Burbaud démontre qu’il n’est plus nécessairement obligatoire d’accomplir un cursus prédéfini pour accéder à un emploi ou une fonction mais qu’un peu d’imagination et une bonne dose d’analyse juridique permettent de mettre en place un cursus à la carte, adapté aux aspirations de chacun.
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